C-26, r. 142.01 - Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des hygiénistes dentaires du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la Suisse en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles

Texte complet
5. Le comité décide si le demandeur a satisfait à toutes les conditions prévues à l’article 2. Il notifie au demandeur sa décision motivée, par écrit, dans les 60 jours suivant la présentation de son dossier complet. Ce délai de réponse peut être prorogé de 30 jours.
S’il décide que les mesures de compensation prévues au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 2 ne sont pas remplies, il doit informer le demandeur de la ou des conditions à remplir dans le délai qu’il fixe ainsi que du recours en révision prévu à l’article 6.
Décision OPQ 2022-661, a. 5.
En vig.: 2023-01-19
5. Le comité décide si le demandeur a satisfait à toutes les conditions prévues à l’article 2. Il notifie au demandeur sa décision motivée, par écrit, dans les 60 jours suivant la présentation de son dossier complet. Ce délai de réponse peut être prorogé de 30 jours.
S’il décide que les mesures de compensation prévues au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 2 ne sont pas remplies, il doit informer le demandeur de la ou des conditions à remplir dans le délai qu’il fixe ainsi que du recours en révision prévu à l’article 6.
Décision OPQ 2022-661, a. 5.